N-3, r. 0.2 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires

Texte complet
3. Un notaire peut agir à titre de superviseur s’il respecte les conditions et les modalités suivantes:
1°  il est inscrit au tableau depuis au moins 5 ans;
2°  il souscrit au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec ou est au service exclusif d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires (chapitre N-3, r. 1.1), lequel établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession;
3°  il tient les dossiers qu’il ouvre au sein d’une clinique juridique ou s’assure que ceux-ci sont tenus par un autre notaire ou par un avocat en exercice, lequel respecte, selon le cas, les conditions et les modalités prévues au présent article ou celles prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), et est désigné à cette fin par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  il ne fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  il ne fait l’objet, ou n’a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute la supervision:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue par un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions;
b)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le notariat ou à un règlement pris pour leur application;
c)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 3.
En vig.: 2022-04-28
3. Un notaire peut agir à titre de superviseur s’il respecte les conditions et les modalités suivantes:
1°  il est inscrit au tableau depuis au moins 5 ans;
2°  il souscrit au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec ou est au service exclusif d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires (chapitre N-3, r. 1.1), lequel établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession;
3°  il tient les dossiers qu’il ouvre au sein d’une clinique juridique ou s’assure que ceux-ci sont tenus par un autre notaire ou par un avocat en exercice, lequel respecte, selon le cas, les conditions et les modalités prévues au présent article ou celles prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), et est désigné à cette fin par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  il ne fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  il ne fait l’objet, ou n’a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute la supervision:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue par un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions;
b)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le notariat ou à un règlement pris pour leur application;
c)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 3.